Le Conseil de l’Europe (1949- ) et la Convention d’Istanbul
LE CONSEIL DE L’EUROPE
Le CE est créé en 1949, avec pour objectif la défense des droits de l’homme dans les pays européens,
Depuis 1993, il se préoccupe de l’égalité des droits entre les sexes, ce qui se concrétise par la création d’un Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes (CDEG). Mais cette légitime préoccupation d’égalité est conçue comme ne concernant que les femmes, et ignore les discriminations qui touchent les hommes. Il est aisé de le constater d’après l’intitulé des principales orientations et actions :
1997 : Plan d’action pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes
2000 : Recommandation 1450(2000) : Violence contre les femmes en Europe
2002 : Recommandation Rec(2002)5 sur la protection des femmes contre la violence
2002 : Recommandation 1582(2002) : Violence domestique à l’encontre des femmes
2006-08 : Campagne pour combattre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique
2008 : Résolution 1635 (2008) et Recommandation 1847 (2008) : Combattre la violence à l’égard des femmes : pour une convention du Conseil de l’Europe
2010 : Brochure : Protéger les femmes contre la violence
2 avril 2011 : rédaction et publication de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul (voir ci-après)
2012 : Résolution 1861 (2012) : Promouvoir la Convention du Conseil de l’Europe sur le prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
2013 : Résolution 1963 (2013) et Recommandation 2030 (2013) : La violence à l’égard des femmes en Europe
25 novembre 2014 : en collaboration avec Amnesty international (qui se ressemble s’assemble...), publication d’un Guide contre les mutilations génitales féminines
Sur son site (visionné mai 2011) le CE énonce que « 12 à 15% de femmes européennes de plus de 16 ans souffrent de sévices domestiques au cours d’une relation ». Estimation extravagante, plus élevée que celle de l’enquête-bidon ENVEFF (10%), alors même que les enquêtes canadiennes (ESG) et française (ONDRP) les plus récentes évaluent le même phénomène respectivement à 1,8 et 0.9% !
Site du CE consacré à l’« Egalité entre les femmes et les hommes » :
coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/default_FR.asp
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LA CONVENTION D’ISTANBUL
Ou Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Rédigée par le Conseil de l’Europe, publiée le 2 avril 2011.
http://www.conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/210.htm
La France l’a ratifiée le 4 juillet 2014. Elle l’a été par 21 états.
Ce texte de 35 pages constitue le meilleur condensé de l’idéologie sexiste du CE. Nous en commentons ci-après les passages les plus révélateurs, dans l’ordre où ils se présentent (en italiques, et en rouge, les passages du texte les plus significatifs). Il est important d’être attentif au nombre d’occurrences des mots « femmes » et « filles », à la confusion de l’expression et des idées.
Un soubassement : la conception misandre de l’histoire
(p. 3) Préambule
« Reconnaissant que la violence à l’égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation ;
Reconnaissant que la nature structurelle de la violence à l’égard des femmes est fondée sur le genre, et que la violence à l’égard des femmes est un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues dans une subordination par rapport aux hommes ; »
C’est bien la conception misandre de l’histoire du monde (décalquée de la conception marxiste, elle-même décalquée de la conception monothéiste) :
- tout n’a été jusqu’ici que lutte des sexes, classe des hommes contre classe des femmes ;
- la classe des hommes a toujours remporté cette lutte ;
- ce qui s’explique par le fait qu’elle utilise systématiquement la violence, sous toutes ses formes.
Vient ensuite l’illustration par l’exemple :
« Reconnaissant avec une profonde préoccupation que les femmes et les filles sont souvent exposées à des formes graves de violence telles que la violence domestique, le harcèlement sexuel, le viol, le mariage forcé, les crimes commis au nom du prétendu « honneur » et les mutilations génitales, lesquelles constituent une violation grave des droits humains des femmes et des filles et un obstacle majeur à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes ;"
Illustration peu convaincante. En effet, sur les six formes de violences citées, cinq font des victimes tout aussi bien chez les hommes que chez les femmes. La sixième, dite « crime d’honneur » concerne sans doute les violences exercées sur les femmes adultères dans les pays du Moyen-Orient (pourtant il s’agit du Conseil de l’Europe ; il est vrai qu’il a commis l’imprudence d’accueillir la Turquie…). Les cas de violences exclusivement faites aux femmes sont d’ailleurs très peu nombreux : c’est le cas de celles traitées plus loin dans l’Article 39 intitulé Avortement et stérilisation forcés (p. 16).
Reconnaissant que les femmes et les filles sont exposées à un risque plus élevé de violence fondée sur le genre que ne le sont les hommes ;
- les femmes courent un « risque de violence » » : mais ce n’est pas le risque qui est ici en question, c’est la réalité des violences ;
- ce risque serait « plus élevé » : c’est faux bien sûr, pour au moins quatre des violences citées (c’est vrai pour le viol et les crimes d’honneur) ; de plus les violences qui font majoritairement des victimes masculines ne sont pas évoquées (cf notre dernier paragraphe sur les pères divorcés) ;
- enfin et surtout, ce n’est pas le problème : le CE a vocation à défendre les droits de tous les citoyens européens, et non les droits d’un genre, quelles que soient les proportions respectives des victimes chez l’un et l’autre genre.
Reconnaissant que la violence domestique affecte les femmes de manière disproportionnée et que les hommes peuvent également être victimes de violence domestique ;
Summum de la confusion :
- « disproportionné » s’emploie habituellement pour désigner une réaction (trop forte ou trop faible) à un événement donné : il n’a pas à être employé ici ;
- « disproportionné » est employé ici au sens d’ « inégal » : on l’a vu, cette inégalité n’existe pas ;- encore une fois et surtout, ce n’est pas le problème ;
- et enfin, contradiction interne : si « les hommes peuvent également être victimes », pourquoi sont-ils exclus de la Convention ?
Confirmant l’intitulé, une affirmation des buts explicitement discriminatoire :
(p. 4) Chapitre I / Article 1 – Buts de la Convention
1. La présente Convention a pour buts :
a. de protéger les femmes contre toutes les formes de violence, et de prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ;
b. de contribuer à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, y compris par l’autonomisation des femmes ;
c. de concevoir un cadre global, des politiques et des mesures de protection et d’assistance pour toutes les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique ;
d. de promouvoir la coopération internationale en vue d’éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ;
e. de soutenir et assister les organisations et services répressifs pour coopérer de manière effective afin d’adopter une approche intégrée visant à éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
Il est même difficile de faire plus explicite… Pourtant, les rédacteurs doivent ressentir une certaine gêne puisqu’ils se sont fendus de l’article suivant :
Article 4 – Droits fondamentaux, égalité et non-discrimination (p. 5)
4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour prévenir et protéger les femmes contre la violence fondée sur le genre ne sont pas considérées comme discriminatoires en vertu de la présente Convention
Article surréaliste, codé, que l’on est réduit à décrypter comme suit : le CE est fondé à promouvoir des discriminations (fondées sur le sexe), puisque dès lors qu’il les promeut, ce ne sont plus des discriminations. Nous le reconnaissons : c’est une prouesse dialectique !
(p. 5) Article 3 – Définitions
a. le terme « violence à l’égard des femmes » doit être compris comme une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée
(p. 6) d. le terme « violence à l’égard des femmes fondée sur le genre » désigne toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée ;
Huit lignes, mais il aurait suffi d’une : c’est une rengaine. Et toujours la même confusion : une « violence de genre », d’accord, donc une violence sexiste (encore que l’intention sexiste soit difficile à déterminer pour les actes qui touchent des individus). Mais alors pourquoi se limiter aux victimes femmes ? N’existe-t-il pas une violence sexiste anti-hommes ? Les hommes ne sont-ils pas un genre ?
f. le terme « femme » inclut les filles de moins de 18 ans
Etonnante innovation, qui pulvérise la distinction juridique mineur-majeur.
Elle ne peut se comprendre que de manière misandre. L’opposition hommes-femmes est non seulement fondamentale, mais encore elle est plus importante que toutes les autres, parmi lesquelles l’opposition adulte-enfant. Les jeunes filles font partie de la classe (opprimée) des femmes, avant de faire partie de la catégorie des « mineures » ou des « enfants ». Ce qui signifie implicitement que les jeunes garçons font partie de la classe (oppressive) des hommes : ils sont de futurs dominants, et de ce fait leur sort n’intéresse pas le CE. Charmante conception des droits de l’enfant !
La culpabilisation des pères divorcés
(p. 14) Chapitre V – Droit matériel / Article 31 – Garde, droit de visite et sécurité
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, lors de la détermination des droits de garde et de visite concernant les enfants, les incidents de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention soient pris en compte.
2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’exercice de tout droit de visite ou de garde ne compromette pas les droits et la sécurité de la victime ou des enfants.
Même si les parents ne sont pas distingués, ce sont bien les pères qui sont désignés comme responsables des « incidents » évoqués, puisque ceux-ci rentrent dans le « champ de la Convention », qui est celui des « violences contre les femmes ».
Inversion complète de la réalité. En effet, les violences exercées à l’occasion des divorces/séparations sont essentiellement les suivantes :
- le refus par l’un des parents (qui entraîne le refus de la Justice) de partager à égalité la résidence des enfants avec l’autre parent (c’est-à-dire refus de la « résidence alternée ») ;
- le sabotage par le parent gardien des droits de visite du parent non-gardien (désigné juridiquement comme « non-représentation d’enfant »).
Or dans les deux cas (et dans le deuxième cela est établi par le chiffre des condamnations), ces violences sont exercés dans une proportion écrasante par des mères contre des pères.
Certes il arrive que des violences soient commises par des pères à l’occasion de l’exercice de ces droits, et cela doit être pris en considération. Mais c’est une aberration que de présenter l’ensemble des problèmes liés à ces situations comme des « violences contre les femmes » exclusivement.
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