Discriminations contre les pères (Halde / Défenseur des droits)
Discriminations contre les pères
DEFENSEUR DES DROITS (2011- )
Rapport annuel 2012
Annexe 3 - Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité, p.24
Accès au service public
Discrimination en matière de protection sociale
L’affirmation du caractère discriminatoire de l’article L.331-7 du code de la sécurité sociale
Par décision MLD-/2012-97, le Défenseur des droits a présenté des observations devant une Cour d’appel, estimant que l’article L.331-7 du code de la sécurité sociale réservant l’indemnisation du congé d’adoption à la mère, qui a la possibilité de s’en dessaisir au profit de son conjoint, revêt un caractère discriminatoire. En effet, cette disposition place les pères dont la conjointe n’ouvre pas droit à une telle indemnisation, dans l’impossibilité d’en bénéficier. Suivant la position du Défenseur des droits, la Cour a confirmé la décision favorable du TASS, en date du 27 septembre 2011, rendu à la suite d’observations formulées par la Halde (Cour d’appel de Reims, 24 octobre 2012). La caisse primaire d’assurance maladie s’étant pourvue en cassation, la Haute juridiction aura l’occasion de fixer cette jurisprudence.
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_ra_2012.pdf
Le 28 août 2012
Histoires vécues. Discrimination liée au sexe. Un égal accès aux congés pour les salariés masculins
Patrice a pris une journée de congé car son fils était malade sans l’accord de sa hiérarchie. Sa journée est décomptée de son salaire. Cependant le livret statutaire de l’entreprise accorde aux femmes, sur présentation d’un justificatif médical, un congé pour enfant malade. Patrick contacte la déléguée du Défenseur des droits.
La déléguée de la Sarthe rencontre le chef d’entreprise et la responsable des ressources humaines. Le chef d’entreprise invoque les coûts supplémentaires pour l’entreprise si le congé est accordé aux salariés masculins. Après enquête, la discrimination liée au sexe est prouvée.
La déléguée rencontre ensuite l’inspecteur du travail qui contacte la responsable des ressources humaines. L’entreprise accepte la reprise du dialogue, l’ouverture, sur une période test des jours pour enfants malades à l’ensemble des salariés, et la conduite d’un sondage auprès des salariés pour recueillir leur avis sur le bénéfice et l’usage du congé pour enfant malade. La journée de congé est remboursée à Patrick.
(sauf erreur de notre part, ce texte ne figure plus sur le site en 2017. Sinon nous prévenir)
4 février 2014 MLD-2014-017 (refus de congé d’adoption à un père)
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=10273
29 août 2014 MSP-2014-091 (refus de délivrance carte "familles nombreuses" à un père divorcé en résidence alternée)
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=10949
18 septembre 2014 MLD-2014-142 (refus à un père de l’égibilité à la "Médaille de la famille")
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=12254
27 octobre 2015 MSP 2015-266 (refus de délivrance carte "familles nombreuses" à un père divorcé en résidence alternée > Rapport spécial)
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=16357
3 mars 2016 MLD-2016-071 (refus d’un congé "enfant malade" à un père parce que ni veuf, ni séparé, ni divorcé)
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=17895
HALDE (2004-2011)
La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (désormais remplcée par le DDD) était loin d’être indépendante, et loin d’être libre de l’influence de l’idéologie misandre dominante. Elle a cependant reconnu voire combattu à diverses reprises des discriminations contre les pères : compte tenu de ses options idéologiques, ses démarches en ce domaine sont incontestables...
Ci-après nous reproduisons ou résumons les « délibérations » du « collège » de la Halde, désormais archivées sur le site du DDD.
Délibération n°2010-84 du 1er mars 2010 relative à une disposition conventionnelle octroyant le bénéfice de congés supplémentaires par enfant à charge au profit des seules mères salariées
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=369
Délibération n°2009-369 du 26 octobre 2009 relative aux congés pour enfants malades réservés aux femmes
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=497
Délibération n°2009-291 du 21-12-2009 (CONGE ENFANT HANDICAPE)
Le règlement de l’entreprise A Languedoc Roussillon prévoit des "congés spéciaux mère de famille" pour obligation familiale (6 jours par an). Les agents masculins peuvent en bénéficier :
- s’ils assument seuls la charge de leur(s) enfant(s)
- si leur conjointe est agent de l’entreprise.
Ces dispositions sont discriminatoires.
En juin 2008, un salarié de l’entreprise demande à bénéficier de ce congé de 6 jours, plus 6 autres jours au titre que son enfant est handicapé. Son épouse ne travaillant pas dans l’entreprise, il fournit une attestation selon laquelle elle n’ a pas bénéficié de congés du même type depuis le 8 janvier 2006. Ces congés lui sont refusés.
Le salarié saisit la Halde. Suite à l’intervention de celle-ci, en mars 2009, l’entreprise lui accorde un congé de 12 jours pour l’année 2009. La Halde invite l’entreprise à l’indemniser pour le refus de l’année précédente.
L’entreprise est également invitée à modifier son règlement concernant les "congés spéciaux mère de famille" et d’en étendre le bénéfice à tous les salariés sans distinction de sexe ni de situation de famille.
Délibération n° 2009-214 du 18/05/2009 (CAF REFUS APL)
relative au refus par la CAF de majoration de l’APL d’un père en application du principe d’unicité de l’allocataire dans le cadre d’une résidence alternée.
Le réclamant, divorcé, est père d’un enfant qui réside alternativement chez lui et chez son ex-épouse. Or, en vertu de le l’unicité de l’allocataire, le droit aux prestations familiales n’est reconnu qu’à une seule personne au titre d’un même enfant. La qualité d’allocataire ayant été attribuée à son ex-épouse durant leur mariage, elle a conservé, après leur divorce, le droit au versement des prestations familiales pour leur enfant. Le réclamant estime que le principe de l’unicité de l’allocataire a pour effet de l’exclure du droit aux prestations familiales alors qu’il assume, du fait de la résidence alternée, la charge effective et permanente dans les mêmes conditions que son ex-épouse. En l’espèce, ce principe a entraîné le refus par la caisse d’allocations familiales de majorer le montant de l’allocation personnalisée au logement (APL) du réclamant du fait que son enfant n’est pas considéré à charge, au sens du droit aux prestations familiales. Le Collège de la Halde estime que l’application de la règle de l’unicité de l’allocataire, pour déterminer les " enfants à charge " ouvrant droit à la majoration de l’APL n’est ni justifiée ni proportionnée. Par ailleurs, ayant constaté qu’elle a pour effet de désavantager plus souvent les pères, le Collège considère que cette règle est discriminatoire. Elle doit donc être écartée car contraire aux dispositions de l’article 14 combiné à l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme. En conséquence, le Collège recommande au ministre au ministre du Logement et de la Ville de modifier l’article R.351-8 du code de la construction et de l’habitation de façon à ce que les enfants qui résident alternativement au foyer du demandeur soient pris en charge dans le calcul de l’APL.
Délibération n°2009-213 du 18 mai 2009 (CAF RMI)
Le réclamant, divorcé, est père d’un enfant qui réside alternativement chez lui et chez son ex-épouse. Or, en vertu de l’unicité de l’allocataire, le droit aux prestations familiales n’est reconnu qu’à une seule personne au titre d’un même enfant. La qualité d’allocataire ayant été attribuée à son ex-épouse durant leur mariage, elle a conservé, après leur divorce, le droit au versement des prestations familiales pour leur enfant. Le réclamant estime que le principe de l’unicité de l’allocataire a pour effet de l’exclure du droit aux prestations familiales alors qu’il assume, du fait de la résidence alternée, la charge effective et permanente dans les mêmes conditions que son ex-épouse. En l’espèce, ce principe a entraîné le refus par la caisse d’allocations familiales de majorer le montant du revenu minimum d’insertion du réclamant du fait que son enfant n’est pas considéré à charge, au sens du droit aux prestations familiales. Le Collège estime que l’application de la règle de l’unicité de l’allocataire, pour déterminer les " enfants à charge " ouvrant droit à la majoration du RMI, n’est ni justifiée ni proportionnée.
Par ailleurs, ayant constaté qu’elle a pour effet de désavantager plus souvent les pères, le Collège considère que cette règle est discriminatoire. Elle doit donc être écartée car contraire aux dispositions de l’article 14 combiné à l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme. En conséquence, le Collège recommande au ministre de travail, des Relations sociales et de la Solidarité d’adresser aux organismes payeurs des instructions visant à rappeler que les enfants résidant alternativement au domicile de l’allocataire sont à la charge " réelle et continue du bénéficiaire ", et ouvrent droit à la majoration du RMI au prorata de leur présence au foyer de l’allocataire.
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=601
Délibération n° 2008-192 du 15/09/2008 (CONGE ENFANT MALADE)
La clause d’une convention collective qui consent le bénéfice des congés rémunérés pour enfants malades au profit de la mère uniquement est discriminatoire en raison du sexe.
Le 5 mars 2007, réclamation de M. Jean-Charles, éducateur salarié au sein d’un ITEP (Institut thérapeutique éducatif pédagogique), relative au refus qui a été opposé à sa demande de congé exceptionnel pour enfant malade, au titre que la convention collective ne le prévoit que pour les mères salariées. La Halde intervient en arguant que cette disposition est contraire au Code du travail qui prévoit l’égalité de rémunération et l’égalité du bénéfice des mesures spécifiques entre hommes et femmes. Les réactions du directeur général et du syndicat signataire de la Convention sont favorables. La Halde demande aux intéressés de modifier la Convention dans les six mois.
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=766
Délibération n° 2007-243 du 01/10/2007 (CONGE ENFANT MALADE)
En octobre 2006, la Halde est saisie par un père de famille, employé de l’entreprise Z, qui conteste la clause d’un accord d’entreprise datant de 2001. Cette clause prévoit des congés exceptionnels, rémunérés à taux plein, accordés pour des motifs liés à la santé de l’enfant ou à son accompagnement le jour de la rentrée scolaire, à raison de 2 ou 4 jours selon l’âge de l’enfant. Mais elle n’est applicable qu’à la mère, ou au père dans le seul cas où celui-ci élève seul ses enfants.
La Halde constate que la clause constitue une discrimination directe fondée sur le sexe et doit à ce titre être considérée comme nulle. Elle recommande à la société Z d’étendre le bénéfice de l’accord à tous les membres sans distinction de sexe, ni de situation de famille, dans les trois mois suivant la délibération.
Curieusement, alors que la discrimination touche directement les pères, la délibération la présente dans certains passages une discrimination… contre les mères : « Une telle clause a pour effet de perpétuer une discrimination systémique à l’encontre des femmes salariées, dont la carrière professionnelle est souvent pénalisée en raison de leurs absences, vraies ou supposées, au titre des congés et absences liés aux responsabilités issues de la vie familiale. »
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=1004
Délibération n° 2006-246 du 20/11/2006 (REDUCTION SNCF)
Un père qui est divorcé et bénéficie du droit de résidence alternée pour 3 de ses 5 enfants, se plaint du refus de la SNCF de lui accorder le bénéfice de la carte " familles nombreuses " au motif qu’il ne bénéficie pas des prestations familiales versées à son ex-épouse. Il fait valoir à juste titre qu’il assume la charge effective et permanente de ses enfants dans les mêmes conditions que s’il était encore marié. La Halde estime que l’exigence posée par la SNCF doit être considérée comme discriminatoire. Aussi, elle recommande au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer de soumettre au Parlement un projet de loi qui prendrait en compte les termes de la délibération et lui propose d’être consultée sur ce texte.
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=1147
Les discriminations en matière de retraite. HALDE, Rapport 2006, pp.98-101
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=3662
Le texte référé ici est exceptionnel. La Halde y reconnaît l’existence d’une discrimination de masse exercée contre les hommes, et met en évidence la responsabilité et l’hypocrisie de pouvoirs publics qui l’organisent, de même que leur refus d’en débattre rationnellement. Ce qui suit est un résumé et il est important de lire le texte en entier.
Depuis sa création, la Halde est saisie par des "réclamants de sexe masculin" fonctionnaires, ou agents statutaires EDF-GDF, ou salariés du privé, pères de trois enfants et se voyant refuser un départ anticipé ou une bonification d’ancienneté concernant leur retraite, au titre que ces avantages sont réservés aux mères de trois enfants.
Après examen, elle "reconnaît, dans chaque hypothèse, l’existence d’une "discrimination fondée sur le sexe".
La discrimination est explicite dans les textes d’EDF et GDF, entreprises auxquelles sont envoyées des "recommandations (...) pour étendre ce dispositif aux hommes" (Délibération n° 2006-37 du 18 décembre 2006)
Par contre, concernant les fonctionnaires, elle l’est moins à partir de la loi du 21 août 2003 qui applique le dispositif aux pères comme aux mères "à condition qu’ils aient interrompu leur activité pendant deux mois pour l’éducation de leurs enfants" (deux mois continus). Pour la Halde, ce nouveau texte maintient la discrimination, de manière indirecte, puisque "les femmes semblent pouvoir bénéficier systématiquement de ces avantages" (la durée des congés liés à la maternité excédant largement celle des congés liés à la paternité).
En septembre 2005, une demande d’éclaircissement est envoyée au ministre de la Fonction Publique, qui "n’apporte aucune réponse concernant la discrimination indirecte". (Délibération n°2005-32 du 26 septembre 2005)
La Halde développe alors une argumentation serrée et très intéressante :
- certes le dispositif de 2003 est conforme au droit communautaire européen
- mais il est en contradiction avec la CEDH (Convention européenne des droits de l’homme), dont l’article 14 stipule que "le droit au respect de ses biens doit être assuré à chacun sans distinction à raison du sexe notamment si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs en rapport avec le but poursuivi"
- or, selon le Conseil d’Etat, "les pensions de retraite constituent une créance devant être regardée comme un bien"
- d’autre part, selon le code de la Sécurité sociale, le "but poursuivi" par une "majoration de durée d’assurance" "est uniquement de conférer des avantages en lien avec la période consacrée à l’éducation de ses enfants" et non un rattrapage de carrière.
- c’est pourquoi les hommes ayant élevé leurs enfants devraient entrer dans le dispositif. Le dispositif ne concerne pas les hommes ou les femmes, mais les parents qui interrompent leur activité pour élever leurs enfants.
La Halde demande donc des justifications au ministre de la Sécurité sociale, qui lui répond (hors-sujet) en août 2006, en invoquant des arguments de type "rattrapage de carrière" pour les femmes.
Par un nouveau courrier au ministre, la Halde lui exprime son insatisfaction et lui demande de faire modifier la législation dans un délai de trois mois.
Un an plus tard : dans son Rapport 2007, la Halde constate (p. 20, dans la partie consacrée aux "suites réservées aux délibérations") que dans les deux cas précités, ses deux recommandations, visant à égaliser les dispositifs, n’ont pas été suivies d’effets.
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=3565
En décembre 2008, elle publie un Rapport spécial, qui reprend les mêmes recommandations. C’est un nouveau moyen utilisé pour se faire entendre. Le Rapport est reproduit au Journal officiel.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ;jsessionid=7E72CEFF3AADC96C11AEB0E048F3D1F2.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000019897767&dateTexte=20081209
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