La jurisprudence M. Extrait de "L’ultime tabou", d’Anne Poiret


 

 

[Loi discriminante. Le texte ci-après, extrait de "L’ultime tabou", d’Anne Poiret (voir notre analyse de cet ouvrage remarquable, sous-rubrique Violence contre les enfants) met en évidence, à travers un exemple vécu et dramatique, le caractère discriminatoire de l’article 222-23 du code pénal de 1994 qui définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle (...) ». La loi met ainsi à l’abri de cette qualification tous ceux des viols féminins sur de jeunes garçons ou de jeunes hommes qui ne se traduisent pas par une pénétration.

Mise à jour, 3 août 2018 :

Dans le cadre de la discussion de la Loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, à l’initiative de la députée Alexandra Louis (LREM) et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission mixte a élargi la définition du crime de viol posée par l’article 222-23 (les termes ajoutés sont en gras) :

tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417678&cidTexte=LEGITEXT000006070719

Cette nouvelle définition permet de sanctionner le fait pour une femme d’abuser de l’autorité dont elle dispose sur un jeune garçon pour lui imposer d’avoir avec elle des relations de pénétration (cf le texte ci-après) ou de fellation. Dans ces cas, c’est l’individu pénétré qui est la violeuse, et c’est l’individu qui pénètre qui est le violé. Il s’agit d’une avancée importante, dont on peut considérer qu’elle supprime la discrimination.]

 

 

La jurisprudence M.

 

L’histoire d’un garçon, maintenant trentenaire, s’est inscrite dans les annales judiciaires françaises comme la preuve de l’incapacité mentale des magistrats à penser ce crime-là, à en évacuer la portée et, de fait, à le sanctionner pour ce qu’il est.

 

13 ans. L’âge de M. lorsque débute l’affaire. L’effroi mais en douceur. Fausse tendresse muée, par le fantasme d’un couple, en abus, en viol, jamais puni à sa juste valeur. Parce que c’était une femme. Et qu’une femme ne viole pas.

 

1986. Les parents de M. sont alors séparés. Nous sommes dans l’Ouest de la France. Dans le milieu de la bourgeoisie provinciale. Le père de M. se remarie. Une belle-mère. Une nouvelle femme. Séduisante. Lors de vacances, le couple incite M. à pratiquer des caresses intimes, des attouchements sur son corps à elle. Le corps d’une femme de vingt et un ans son aînée. Le couple parvient à maintenir cette terrible ambiguïté : lui faire croire que c’est lui, M., qui a tout initié. Que c’est lui qui voulait. Le désir d’un gosse.

 

Durant un an, les directives viendront de son père. Et M. s’exécute. Obéit. Bon fils. L’année suivante, c’est sa belle-mère qui prend l’initiative. Elle contraint l’adolescent, toujours avec la complicité du père, à des relations sexuelles complètes. Qui deviennent régulières. Que le père photographie. La confusion est à son comble lorsque l’adolescent finit par croire qu’ainsi il impressionne son père, qu’il lui trouve sa valeur. Presque comme dans une relation filiale normale. Faite de compétition. Comme un sport pratiqué ensemble.

 

Ces abus sexuels, justifiés par le couple lors du procès sous couvert d’ « éducation sexuelle », durent jusqu’en 1992. La belle-mère y met alors fin. L’enfant est devenu un jeune homme de 19 ans. Le jeu n’est plus le même.

 

Deux ans plus tard, l’une des sœurs de M. découvre, par hasard, les photographies prises lors des ébats. Stupeur. L’affaire démarre en justice. M. est alors en pleine dépression mais il trouve la force de porter plainte. Le jeune homme ne sait pas qu’il a devant lui sept ans de marathon judiciaire.

 

Au départ, les choses vont pour le mieux, les photographies sont là pour prouver ses dires. Personne ne le traite de menteur. Les mises en examen tombent. Pour sa belle-mère : viol et agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime. Complicité pour son père. La chambre d’accusation renvoie le couple devant une cour d’assises, sous des qualifications pénales. Le jeune âge de M., son manque de discernement, ainsi que le lien d’autorité existant permettent de conclure à une dépendance affective maintenue tout au long des relations sexuelles. Il y a donc contrainte morale... Mais c’est compter sans les ressources du couple. Le père de M. et sa compagne se pourvoient en cassation, aux termes d’une procédure complexe. La décision de la cour en 1998 achève de détruire le jeune homme. Dans son cas, estime-t-elle, « la qualification de viol ne peut être retenue ». L’élément matériel de ce crime consiste, estime la cour, en un acte de pénétration sexuelle perpétré sur la personne d’autrui. Pas de pénétration de la victime : pas de viol. Aux termes de la loi, seule sa belle-mère aurait éventuellement pu porter plainte pour ces fait-là. Pas lui. M., conclut la cour, a bien été victime d’une « atteinte sexuelle » mais pas d’un viol. La subtilité est lourde de conséquences : l’acte n’est plus un crime mais un délit, jugé non plus en cour d’assises mais par un tribunal correctionnel. Les peines encourues sont moindres. Les délais de prescription aussi.

 

Les abuseurs de M. seront finalement condamnés, mais - comme le viol n’a pas été reconnu - les peines resteront légères. Et M. de s’interroger : qu’a-t-il donc subi de la part de cette femme ? Et de continuer à vivre avec ce doute, avec ce questionnement : a-t-il vraiment été violé par sa belle-mère puisque la société ne le reconnaît pas ?

 

A 32 ans, M. a repris le fil de sa vie. Loin de sa région natale. Loin du couple maudit. A bonne distance aussi du reste de sa famille avec qui il n’entretient que de rares contacts. Après une jeunesse mise entre parenthèses pour cause de procédure, dix ans de galère et de foyers pour jeunes travailleurs, il reconstruit doucement son chemin. M. vient de reprendre des études. En attendant, un jour peut-être, de faire à nouveau confiance à une femme pour fonder une famille.

 

M. ne souhaite pas revenir sur les faits. Surtout éviter de faire remonter les souvenirs de cette douloureuse époque, du procès interminable, des mensonges des uns et des autres. Cette affaire, il souhaite aujourd’hui l’oublier. Reste que l’attitude de la justice l’a profondément heurté. « A l’époque j’étais révolté : je ne comprenais pas cet arrêt. Bien sûr il était important pour moi qu’ils soient condamnés, quel que soit l’énoncé de cette peine... Mais ce que la loi disait - à savoir que je n’avais pas été violé - était différent de ce que j’avais vraiment vécu. C’était bizarre : j’avais eu gain de cause et pourtant, la situation me semblait injuste. Certes, ils étaient condamnés mais ils s’en tiraient à bon compte. Et moi, on ne reconnaissait qu’une partie de ce que j’avais vécu. J’étais trop affaibli alors pour me battre contre cette décision. La procédure avait déjà été tellement longue. Mais j’imagine que cette jurisprudence va finir par évoluer à mesure que des affaires de ce genre voient le jour. Que des victimes osent porter plainte. Il faut le souhaiter en tous cas. »

 

A quoi sert la justice lorsqu’elle n’accorde pas le repos ? Lorsque la confusion des peines vient amplifier la confusion des rôles dans la famille ?

 

La décision de la cour de cassation a par la suite fait jurisprudence. Depuis, la loi française dit à un jeune garçon à qui une femme adulte a imposé un rapport sexuel : «  Tu ne pourras pas porter plainte pour viol. Tu devras vivre avec cette culpabilité-là. Au fond, s’il y a eu ces rapports aboutis avec cette femme c’est que tu l’as bien voulu . c’est que, physiquement, tu as consenti, désiré. »

 

N’est-ce pas nier le pouvoir de l’adulte sur le psychisme de l’enfant ? Et que dire à l’inverse d’un rapport consommé entre un adulte et une adolescente : pourquoi serait-ce plus grave ?

 

Au garçon, donc, le tribunal correctionnel. A la jeune fille, le procès d’assises. En théorie, devant l’encombrement de ces cours, nombreuses sont les victimes qui préfèrent requalifier les actes. Minimiser pour échapper aux lenteurs de cette justice-là, à la lourdeur de ces procès spectaculaires, parfois traumatisants, pour s’adresser à des juges professionnels. Mais au moins ces victimes-là ont-elles ce choix, cette liberté.

 

extrait de L’ultime tabou. Anne Poiret. Patrick Robin, 2006. Chapitre 10, pp.110-113

 



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