DEVOIR DE MEMOIRE : la circulaire Ségolène Royal /4 septembre 97


 

DEVOIR DE MEMOIRE : la circulaire Ségolène Royal (4 septembre 97)

 

Instructions contre les violences sexuelles

Circulaire 97-175

Signataires : Claude Allègre, Ségolène Royal

BOEN n°05 HS, publié le 4-9-97

mentor.adc.education.fr/exl-php/cadcgp.php ?NOM=cadic__anonyme&PASSE=&FROM_LOGIN=1&CMD=CHERCHE&query=1&MODELE=vues%2Fmentor%2Fhome.html&TABLE=COM_DOC&SOURCE=SearchServer_3.0&NOMFONDS=Exlibris+WEB&SELF=&URL_REQUETE= (taper l’intitulé)

Analyse détaillée de incidences de la circulaire dans L’école du soupçon. Marie-Monique Robin ; La circulaire provoque une "épidémie d’accusations", p 138-41

 

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La circulaire a été signée le 26 août 1997 par Claude Allègre, ministre de l’Education nationale, et Ségolène Royal, ministre déléguée. C’est essentiellement cette dernière qui l’a inspirée et portée. C’est pourquoi il est légitime de lui attribuer une grande part de responsabilité dans ce qui s’est passé dans l’Education nationale à la fin des années 90 et au début des années 2000 : la destruction morale et la mort sociale (voire réelle, par suicide) de plusieurs centaines d’enseignants, faussement accusés d’agressions sexuelles sur des élèves.

 Marie-Monique Robin (p. 141), à propos de la Fédération des autonomes de solidarité (mutuelle enseignante) : "jusqu’en 1995, son service juridique traitait en moyenne de dix à vingt affaires de moeurs par année scolaire. En 1996-1997, le chiffre monte à cent trente-deux, confirmant l’impact de l’affaire Dutroux. Après la publication de la circulaire Royal, il atteint le pic de cent soixante-quinze, puis décroît ensuite progressivement pour se maintenir autour d’une centaine les années suivantes"

Ségolène Royal ne s’est jamais excusée auprès des victimes, et, malgré l’évidence, n’a jamais remis en cause le bien-fondé de son texte.

Nous le reproduisons afin que rien ni personne ne soit oublié : ni les victimes, ni les agissements criminels de cette politicienne irresponsable ; ni les idéologies qui l’ont inspirée : la croyance inconditionnelle à la parole de l’enfant, la misandrie (= "tout homme est un pédophile potentiel" - ce n’est pas un hasard si la quasi-totalité des victimes sont des enseignants hommes).

Le texte faisant 22 pages, nous n’en publions que les extraits les plus significatifs. Nous en colorons en gras certains passages déterminants. Nos commentaires sont en bleu.

Voir aussi la rubrique : Fausses accusations dans l’Education nationale

 

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(...)

II - LES ACCUSATIONS SANS FONDEMENT

(...)

2 - L’action judiciaire à l’issue de l’instance pénale

Dès lors que la fausseté du fait dénoncé a été démontrée par une décision de justice, qu’il s’agisse d’une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d’instruction, d’une relaxe prononcée par un tribunal correctionnel ou d’un acquittement par une cour d’assises, ou s’il y a eu classement sans suite de la procédure par le procureur de la République, la personne qui a été ainsi injustement mise en cause et flétrie dans son honneur, dispose de tous les moyens pour agir en dénonciation calomnieuse.

Le Code pénal réprime avec sévérité de tels agissements. En effet, selon l’article 226-10 du Code pénal, « la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende ».

Pour que cette plainte aboutisse, il faut que la mauvaise foi du dénonciateur soit démontrée au moment où il a déposé plainte ou signalé les faits calomnieux.

3 - La protection juridique des fonctionnaires

Le fonctionnaire dénoncé de manière calomnieuse est en droit de bénéficier de la protection juridique qui lui est due, en vertu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, par la collectivité publique dont il dépend.

À ce titre, les personnels de l’Éducation nationale qui seraient victimes de telles accusations peuvent être pleinement assurés de bénéficier de la protection juridique de leur administration.

 

 

[Dans les paragraphes suivants, on va inviter les personnels à faire de la délation tous azimuts contre leurs collègues. Donc on essaie d’abord de les déculpabiliser, en leur faisant croire que, si l’accusation est fausse, le collègue mis en cause sera pleinement protégé par son administration (3), et pleinement réhabilité par la Justice (2).

Dans les deux cas, c’est un mensonge. En général, les rectorats n’accordent que parcimonieusement la protection juridique, et, dans les cas d’affaires de ce type, ils ne le font jamais (on verra au contraire qu’ils prennent objectivement parti contre les mis en cause). D’autre part, les plaintes pour dénonciation calomnieuse n’aboutissent jamais, en particulier parce que les accusateurs ont beau jeu d’arguer qu’ils ont agi "de bonne foi". De toute façon, même si elles aboutissaient, des mois ou des années après le début des affaires, ce serait bien trop tard : le mal est fait, le mis en cause est discrédité pour la vie.] 

 

(...)

III - LES OBLIGATIONS DE PARLER ET D’AGIR PRÉVUES PAR LA LOI

(...)

2 - Les obligations légales s’imposant spécifiquement aux fonctionnaires

L’article 40 du Code de procédure pénale fait obligation à toute autorité publique ou à tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, d’en aviser « sans délai » le procureur de la République auquel doivent être transmis tous les renseignements, procès-verbaux ou actes qui y sont relatifs.

À cet effet, il est important de souligner que la loi ne fait aucune distinction, selon la nature du crime ou du délit.

En outre, il est indifférent que le crime ou le délit porté à la connaissance de l’intéressé :

 - ait eu lieu à l’intérieur ou à l’extérieur d’une administration publique
 - ait été éventuellement commis par un fonctionnaire ou un agent, en service ou hors service.

S’il est préférable que le signalement soit adressé au procureur de la République du lieu de l’infraction, une difficulté est susceptible de subsister pour les faits de violences sexuelles commis dans un établissement scolaire à programme français dans un pays étranger, où sont fréquemment affectés des fonctionnaires de l’Éducation nationale placés en position de détachement et nommés à des postes d’enseignement, d’administration ou de direction. Dans une telle hypothèse, il convient d’aviser le procureur de la République de Paris, conformément à l’article 693 du Code de procédure pénale.

IV - LE SIGNALEMENT DES FAITS

La ligne de conduite doit être différenciée selon la nature de l’information portée à la connaissance d’un membre de l’Éducation nationale.
Il y a lieu de distinguer à ce titre :
1 - La connaissance directe des faits
2 - Le soupçon fondé sur la rumeur et des témoignages indirects

1 - La connaissance directe des faits

La loi, sans préciser clairement ce qu’il faut entendre par « connaissance des faits », impose à tout fonctionnaire de ne pratiquer aucune rétention d’information, à partir du moment où lui ont été révélées des accusations précises et circonstanciées, éventuellement étayées par un certificat médical.
Ainsi, dès qu’un élève a confié à un membre de l’Éducation nationale des faits dont il affirme avoir été victime, il appartient à ce fonctionnaire d’aviser immédiatement et directement le procureur de la République
, sous la forme écrite et transmise, si besoin est, par télécopie.

Cette lettre devra faire expressément référence à l’article 40 du Code de procédure pénale, de la manière suivante :
« Monsieur le procureur de la République,
En ma qualité de ......, et en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale, j’entends vous aviser des faits suivants, susceptibles de revêtir une qualification pénale dénoncés par .....
à l’encontre de .......
et révélés dans les circonstances suivantes : ........ »

Il est important de bien comprendre qu’en agissant de la sorte, le membre concerné de l’Éducation nationale ne fait que remplir son devoir de fonctionnaire et de citoyen en avisant le procureur de la République d’un crime ou d’un délit qui vient d’être porté à sa connaissance.

Il ne s’agit aucunement d’une délation. En effet, il n’est exigé de lui aucune appréciation personnelle sur le bien-fondé d’une telle accusation. Ce n’est pas son rôle mais celui de la Justice, qui doit être saisie dans l’urgence.

En revanche, tout manquement à cette obligation légale l’expose :

ï Ÿ à être poursuivi en justice pour non empêchement de crime, non-dénonciation de mauvais traitements, omission de porter secours ou non-assistance à personne en péril, selon les cas,
ï Ÿ à faire l’objet de poursuites disciplinaires.
Concrètement, chacun doit comprendre que les mutations destinées à étouffer les affaires ou à faire taire les familles constituent des délits sévèrement réprimés par la loi.

En tout état de cause, il faut savoir qu’à l’issue de la transmission effectuée par le fonctionnaire, le procureur de la République pourra saisir, pour enquête, les services de police ou de gendarmerie dont la mission consiste à effectuer tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité (auditions, confrontations, saisies, perquisitions, etc.).

En cas de faits multiples, complexes ou nécessitant des investigations approfondies, le procureur de la République a l’opportunité d’ouvrir une information judiciaire confiée à un juge d’instruction, lequel est la seule autorité à pouvoir prononcer une mise en examen à l’encontre d’une personne dès lors que des indices graves et concordants ont été réunis. Cette mise en cause officielle ne préjuge pas pour autant de la culpabilité du mis en examen.

En effet toute personne bénéficie de la présomption d’innocence tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur son éventuelle culpabilité par une juridiction pénale.

Parallèlement à ce signalement destiné au procureur de la République, l’agent devra simultanément en informer les autorités académiques.

Enfin, il va de soi que dans le cas où des parents informent un directeur d’école ou un chef d’établissement qu’ils ont été amenés à déposer plainte directement auprès du procureur de la République, il n’appartient à aucun membre de l’Éducation nationale de s’arroger le droit de procéder à l’audition de l’enfant pour vérification, ou d’exercer la moindre forme de pression. Dans une telle situation, il convient simplement d’aviser l’inspection académique.

 

 

[Paradoxe : on reconnaît que la loi est imprécise, et en même temps on demande de l’appliquer sans se poser de question.

Dans la mesure où ni la notion de "connaissance directe des faits", ni celle d’"accusations précises et circonstanciées" ne sont circonscrites, elles peuvent s’appliquer à tout et n’importe quoi : un ouïe-dire, une rumeur, un récit d’élève malintentionné, etc. On recommande d’ailleurs explicitement de faire remonter l’accusation d’élève dès qu’elle est formulée, sans autre précaution.

En même temps, on rappelle lourdement les sanctions (celles-la, très précises) encourues par ceux qui s’efforceraient à un peu de prudence et de circonspection.

Cela revient à instaurer le règne de la terreur, en particulier pour les chefs d’établissement, incités à faire remonter les informations les moins consistantes, au mépris des conséquences dramatiques que cela aura pour les mis en cause.

Ignore-t-on qu’en milieu scolaire, et à tort ou à raison, nombreux sont les élèves qui estiment avoir des raisons de nuire à un enseignant ? Ignore-t-on qu’ils sont de même souvent inconscients de la portée de leurs actes ? Ignore-t-on que s’il est une chose qu’ils savent, c’est qu’en ces circonstances eux-mêmes ne risquent rien ?]

 

(...)

V - LA DÉCISION ADMINISTRATIVE CONCERNANT LE FONCTIONNAIRE MIS EN CAUSE

1 - Les mesures conservatoires

a) Les textes :

L’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise qu’ « en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ».
L’alinéa 2 ajoute que « le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ».

b) La procédure à suivre :

Il est bien évident que la mesure de suspension est particulièrement appropriée dès lors qu’une mise en examen pour des faits de violences sexuelles a été prononcée à l’égard d’un fonctionnaire du ministère de l’Éducation nationale.
Sauf éléments exceptionnels, il semble souhaitable que la suspension intervienne, au plus tard, à ce stade de la procédure judiciaire, afin d’éviter des polémiques inutiles sur l’éventuelle inertie de l’administration.
Il est important de bien faire comprendre au fonctionnaire concerné, et - s’il le souhaite - à ses collègues qui pourraient s’émouvoir d’une telle décision, qu’elle revêt un caractère conservatoire.
Elle ménage la présomption d’innocence qui s’attache à toute personne mise en examen et préserve ses droits.

 

 

[Procédure catastrophique :

- on suspend le mis en cause alors que la procédure commence tout juste, donc alors qu’aucune "faute grave" n’est avérée (la panique est telle que dans la pratique, on suspend dès que la plainte a été déposée, donc avant une éventuelle mise en examen) ;

- pendant que l’enseignant est suspendu, s’il s’agit d’une fausse accusation, l’accusateur est toujours dans l’établissement, et peut continuer sa besogne de diffamation, susciter des faux témoignages, etc.

- personne ne conçoit la suspension comme "conservatoire", tout le monde la ressent comme un désaveu et une sanction. Dès lors, le mis en cause passe d’emblée pour coupable aux yeux de tous, et même après que la Justice l’aura blanchi. Sa réputation est détruite. Il ne pourra revenir enseigner dans l’établissement, et sera parfois obligé de changer de région, voire de métier.]

 

(...)

VIII - L’ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE À LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE

Dès qu’une procédure judiciaire de violences sexuelles à caractère pédophile vient de se déclarer dans une école, un collège ou un lycée, il est indispensable de mettre en place, dans l’urgence et pendant plusieurs jours, une cellule d’écoute, structure souple composée, selon les cas, de médecins scolaires, de psychologues scolaires, d’assistantes sociales et d’infirmières, de nature à répondre aux interrogations et aux craintes de la population.

Il doit s’agir d’un lieu d’écoute, de dialogue où les enfants, les familles, les enseignants, les personnels doivent pouvoir s’exprimer et évacuer leur anxiété, grâce aux réponses précises qui seront apportées sans fard et dans le même souci de transparence, à leurs questions, en veillant constamment à respecter la présomption d’innocence qui s’attache à la personne mise en examen.

Cette cellule d’écoute doit être impérativement maintenue pendant plusieurs jours afin de permettre à chacun d’en connaître l’existence et de rompre l’isolement qui a pu être le sien.

Les initiatives qui ont été récemment prises en ce sens ont été vivement appréciées des familles.

Les premières expériences démontrent en effet que ces lieux d’écoute ont été énormément sollicités et que les réunions d’information ont toujours regroupé un grand nombre de personnes.

C’est la systématisation de ces structures de crise qui permettra de faire reculer le soupçon qui pèse encore trop fréquemment sur l’Éducation nationale.

 

[Autre procédure catastrophique :

- une affaire commence à peine et tout le monde est invité à donner son avis sur celle-ci (sauf le mis en cause, qui, lui est suspendu !). Cela est évidemment ressenti comme un désaveu de l’administration à son égard.

- ce genre de réunion offre évidemment le cadre idéal à la naissance ou au développement de toutes les interprétations et rumeurs, et à l’induction de faux témoignages.

- citation de Marie-Monique Robin (p. 140) : "C’est en vertu de ce texte qu’on verra des inspecteurs d’académie et des procureurs déballer dans des réunions publiques, en présence des enfants, les "accusations" portées contre un enseignant, quelques heures à peine après sa mise en examenn, au mépris de la présomption d’innocence et au risque d’influencer, bien évidemment, les témoignages ultérieurs..."]

 

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COMMENTAIRE :

Royal n’a jamais exprimé ni regrets, ni remords. Manifestement elle n’a rien appris ni rien compris. Voici ce qu’elle déclare encore en juin 2011... soit 14 ans plus tard :

La condamnation de la pédophilie a aussi régressé depuis l’affaire d’Outreau : ne vient-on pas de découvrir qu’une partie au moins des parents dont on a dit qu’ils avaient été injustement accusés se sont bien prêtés à des actes sexuels avec des enfants ? On a retrouvé des cassettes chez un des couples ! Or on a accablé un juge, on n’a pas reconnu la parole des enfants… Cette histoire est révélatrice de la difficulté, pour les victimes, de se faire entendre.

France Soir, 6 juin 2011 http://www.francesoir.fr/actualite/politique/segolene-royal-j-avance-avec-sagesse-sur-un-chemin-droit-106488.html

Le seul enseignement qu’elle devrait tirer d’Outreau est justement que la croyance sur laquelle elle a fondé sa politique à l’EN (l’enfant dit toujours la vérité) a été complètement démentie. A l’inverse, elle essaie de créer le doute à propos des deux procès qui ont établi l’innocence de dix malheureux accusés à tort, en exploitant un épisode annexe, qu’elle n’a pas pris la peine de vérifier. Vous avez dit "incurable" ?

 

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COMMENTAIRE novembre 2023

La circulaire est toujours en vigueur mais elle a été complétée par plusieurs autres textes :

- circulaire n°2001-044 du 15 mars 2001 sur la Lutte contre les violences sexuelles

- Instruction disciplinaire concernant les faits portant atteinte à l’intégrité physique ou morale des mineurs du 20 avril 2016

Ces textes atténuent les côtés excessifs de la circulaire Royal. Cependant, ils n’ont pas trouvé la solution au problème des fausses accusations, puisque l’Education nationale y est encore confrontée ponctuellement. Voir par exemple :

https://www.la-cause-des-hommes.com/spip.php?article422&var_mode=calcul

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gers/auch/ce-dossier-est-vide-depuis-le-debut-condamne-pour-agression-sexuelle-un-ancien-professeur-d-histoire-geographie-finalement-relaxe-2848196.html?fbclid=IwAR2YovYtB7GCssEeHe8J2inqthPG3fNHWNK1vC5WBOyTYohHzBbttasU6GI



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